Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 octobre 2025 (version du 9 novembre 2025)Légifrance →
1. Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1 er , pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
2. - la Confédération générale du travail (CGT) : 30,96 % ;
3. - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 25,20 % ;
4. - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 24,33 % ;
5. - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 10,50 % ;
6. - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 9,01 %.
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