Arrêté du 24 octobre 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2025.

TexteArrêté du 24 octobre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052566317
Texte parentLEGITEXT000052566305
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 octobre 2025 (version du 14 novembre 2025)Légifrance →

1. Pour chacun des concours externe et interne, les jurys établissent, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

2. Nul ne peut être admis à se présenter à cette épreuve orale s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 60 pour les concours externe et interne.

3. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, les jurys établissent, par ordre de mérite, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats définitivement admis.

4. Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100 pour les concours externe et interne.

5. Si plusieurs candidats à un même concours réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.

6. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052566317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.