Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° L'article 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
3. « Pour chaque classe, la cotisation comprend une fraction gérée en répartition et une fraction gérée en capitalisation, selon les modalités prévues par les statuts mentionnés à l'article 4.
4. « La fraction de cotisation gérée en répartition est appelée à concurrence d'un taux d'appel fixé à 105,4 %. Ce taux d'appel n'affecte pas le calcul des droits. Le montant de la fraction de cotisation obtenu après application du taux d'appel est arrondi dans les conditions fixées à l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
5. « Le pharmacien qui bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale peut demander à être dispensé de sa cotisation due au titre du présent régime sur la même période. La demande doit être adressée par écrit à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard trois mois après la date d'exigibilité du premier appel de cotisations.
6. « Le pharmacien qui bénéficie de la dispense de cotisation prévue à l'alinéa précédent ne se constitue, au titre de la période concernée, aucun droit à retraite complémentaire. » ;
7. 2° A la deuxième phrase de l'article 2-1, les mots : « par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 : art. 2, art. 2-1