Arrêté du 27 juin 2023 · Article

Article ANNEXE II

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2023.

TexteArrêté du 27 juin 2023
RattachementANNEXES
IdentifiantLEGIARTI000052573799
Texte parentLEGITEXT000052573780
Référencearticle ANNEXE II de l'arrêté du 27 juin 2023 (version du 8 juillet 2023)Légifrance →

1. CAHIER DES CHARGES DES SYSTEMES INDIVIDUELS ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 27 JUIN 2023 PORTANT CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES, DES SYSTÈMES INDIVIDUELS ET DES ORGANISMES COORDONNATEURS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES PNEUMATIQUES

2. 1. Orientations générales

3. Le producteur pourvoit à la collecte, au transport, à la réutilisation et au traitement des déchets des pneumatiques qu'il a mis en marché, mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.

4. 2. Dispositions relatives à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés

5. Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux fixés aux éco-organismes.

6. Conformément au III de l'article R. 543-137, le système individuel assure à compter du 1er janvier 2025 la gestion des déchets des pneumatiques pleins qu'il a mis en marché.

7. Le système individuel contribue à la prise en charge des coûts des opérations de désassemblage de la jante et du pneumatique usagé réalisées par les distributeurs assurant la reprise des pneumatiques usagés en application du deuxième tiret du h de l'article R. 541-160 dans sa rédaction issue du décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques, ou les opérateurs de gestion des déchets qui en font la demande, pour les déchets collectés par les collectivités territoriales ou leurs groupements, selon des modalités précisées par un contrat. Ce contrat peut également préciser les conditions et les modalités de traitement de la jante lorsqu'elle a été séparée du pneumatique usagé.

8. Conformément à l'article R. 543-144, le système individuel contribue à la gestion des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage, selon les modalités du paragraphe 3.8 du cahier des charges des éco-organismes annexé au présent arrêté, au prorata des tonnages de pneumatiques qu'il a mis sur le marché national l'année précédente. Il participe au comité prévu au même paragraphe.

9. 3. Dispositions relatives à la réutilisation des pneumatiques usagés

10. Les objectifs de réutilisation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.

11. 4. Etudes

12. Le producteur en système individuel réalise une étude qu'il remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément portant sur :

13. - les possibilités d'allongement de la durée de vie des pneumatiques ;

14. - les possibilités d'incorporation de matériaux biosourcés dans les pneumatiques.

15. Cette étude est accompagnée d'une proposition de trajectoire relative à l'allongement de la durée de vie des pneumatiques mis en marché par le producteur en système individuel et à l'incorporation de matériaux biosourcés dans ces pneumatiques.

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