Arrêté du 12 novembre 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2025.

TexteArrêté du 12 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052576875
Texte parentLEGITEXT000052576858
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 novembre 2025 (version du 17 novembre 2025)Légifrance →

1. Pour passer l'épreuve orale d'admission, les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, en situation de handicap, en Etat de grossesse ou dont l'Etat de santé le nécessite peuvent bénéficier, à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé. Leur demande devra être adressée au plus tard le 20 novembre 2026 à la direction générale de l'aviation civile, division du recrutement, par courriel à l'adresse suivante : concours-administratifs-sg-sdp@aviation-civile.gouv.fr

2. Les candidats en situation de handicap, les femmes en Etat de grossesse et les personnes dont l'Etat de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence devront produire à la même adresse, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours avant le début de l'épreuve orale d'admission, un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence. L'absence de transmission du certificat médical, dans ce délai, rend la demande irrecevable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052576875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.