Arrêté du 27 octobre 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2025.

TexteArrêté du 27 octobre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052577094
Texte parentLEGITEXT000052577083
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 octobre 2025 (version du 16 novembre 2025)Légifrance →

1. Les données mentionnées au 1° de l'article 2 sont conservées trois ans.

2. En l'absence d'information concernant le décès du titulaire du permis, les données mentionnées au 2° de l'article 2 sont conservées 65 ans à compter de l'obtention par le titulaire de la dernière option ou extension du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur.

3. Lorsque le responsable de traitement est informé du décès du titulaire du permis, ces données ne peuvent pas être conservées au-delà d'une durée de deux ans à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du décès.

4. Les données mentionnées au 3° de l'article 2 sont conservées un an après l'échéance de l'agrément.

5. Les données mentionnées au 4° de l'article 2 sont conservées un an après l'échéance de l'autorisation d'enseigner.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052577094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.