Arrêté du 27 octobre 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2025.

TexteArrêté du 27 octobre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052577096
Texte parentLEGITEXT000052577083
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 octobre 2025 (version du 16 novembre 2025)Légifrance →

1. I. - Peuvent accéder à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

2. 1° Les agents de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) ;

3. 2° Les agents en charge des permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur des délégations à la mer et au littoral au sein des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), des directions de la mer (DM), de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM) et de la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte (DEALM) et les agents des services de navigation des directions départementales des territoires (DDT) et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT) ;

4. 3° Les agents chargés de la police de la navigation des patrouilleurs des affaires maritimes et des unités littorales des affaires maritimes ;

5. 4° Les personnels des établissements de formation agréés au titre du décret du 2 août 2007 modifié susvisé.

6. II. - Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées en l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

7. 1° L'Imprimerie nationale pour l'impression des titres ;

8. 2° La Société nationale de sauvetage en mer, avec l'accord des personnes concernées ;

9. 3° Les agents des services de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie nationale dûment habilités à procéder aux contrôles des bateaux et navires en mer ou en eaux intérieures ;

10. 4° Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage ;

11. 5° Les agents des services de gendarmerie maritime et de la gendarmerie nationale dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôles et d'enquête ;

12. 6° Les agents des services de la direction générale des douanes et de droits indirects dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôles et d'enquête.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052577096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.