Arrêté du 27 octobre 2025 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2025.

TexteArrêté du 27 octobre 2025
RattachementTitre III : RÉPARATION ET VÉRIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000052578186
Texte parentLEGITEXT000052578103
Référencearticle 12 de l'arrêté du 27 octobre 2025 (version du 16 novembre 2025)Légifrance →

1. Si la vérification primitive des instruments réparés permet de conclure à la conformité de l'instrument après réalisation des examens et essais prévus à l'article 9, le réparateur agréé :

2. - appose sa marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement prévus par le certificat d'homologation et la documentation du fabricant, le cas échéant celui protégeant l'accès au réglage du totalisateur kilométrique, y compris ceux non affectés lors de l'intervention ;

3. - revêt l'instrument de la marque de vérification primitive prévue à l'article 50 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052578186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.