Arrêté du 27 octobre 2025 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2025.

TexteArrêté du 27 octobre 2025
RattachementTitre IV : INSTALLATION ET INSPECTION DE L'INSTALLATION
IdentifiantLEGIARTI000052578196
Texte parentLEGITEXT000052578103
Référencearticle 17 de l'arrêté du 27 octobre 2025 (version du 16 novembre 2025)Légifrance →

1. Si l'inspection de l'installation ne permet pas de conclure à la conformité de l'installation après réalisation des examens et essais prévus à l'article 13 :

2. - le constructeur de véhicules agréé remet l'installation en conformité ;

3. - l'organisme agréé retire le cas échéant les anciens dispositifs de scellement d'installation et l'ancienne plaquette d'installation, et remet l'installation en conformité, sauf pour une raison technique dûment justifiée ou en cas de refus du client.

4. Cette remise en conformité est suivie d'une inspection de l'installation, ou d'une inspection périodique selon des modalités définies par décision du ministre chargé de l'industrie.

5. L'organisme agréé informe sans délai l'autorité locale chargée de la métrologie légale, et avant le départ du véhicule dans les situations suivantes :

6. - non-remise en conformité de l'installation pour une raison technique dûment justifiée ou en cas de refus du client ;

7. - détection d'un dispositif de manipulation ou de trace de l'usage d'un tel dispositif pouvant affecter le fonctionnement de l'installation : l'organisme agréé établit un descriptif précis du dispositif frauduleux et des composants de l'installation, et retire le dispositif frauduleux lorsque cela est possible ;

8. - demande d'expertise d'une installation par les agents chargés du contrôle de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises et de personnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052578196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.