1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
2. - « annexe I B » : annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
3. - « annexe I C » : annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé ;
4. - « marque d'identification » : marque d'identification délivrée conformément aux dispositions du titre VII de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé ;
5. - « génération » : technologie du chronotachygraphe pouvant être analogique, numérique ou intelligente ;
6. - « VU » : unité embarquée sur le véhicule, composant du chronotachygraphe numérique ou intelligent ;
7. - « opération réglementaire » : la réparation suivie de la vérification primitive des instruments réparés, l'installation suivie de l'inspection de l'installation, ou l'inspection périodique ;
8. - « atelier » : implantation où sont réalisées sous la responsabilité du bénéficiaire d'un agrément les opérations réglementaires visées aux titres III à V ou les examens et essais prévus à l'article 32 ;
9. - « intervenants » : constructeurs de véhicules, organismes, et fabricants ou leurs mandataires exclusifs, mentionnés respectivement aux articles 30, 31 et 32, opérant sur la génération numérique ou intelligente ;
10. - « RTS » : responsable technique et de sécurité mentionné à l'article 37 ;
11. - « CRTS » : correspondant du responsable technique et de sécurité mentionné à l'article 37 ;
12. - « disque » : feuille d'enregistrement définie au chapitre IV de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé ;
13. - « cartographie » : carte numérique définie au chapitre 3 de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé.