1. Si l'inspection périodique ne permet pas de conclure à la conformité de l'installation après réalisation des examens et essais prévus à l'article 20, les dispositions relatives à la remise en conformité, et le cas échéant aux obligations d'information, prévues à l'article 17 s'appliquent mutatis mutandis.
Arrêté du 27 octobre 2025 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2025.
TexteArrêté du 27 octobre 2025
RattachementTitre V : INSPECTION PÉRIODIQUE
IdentifiantLEGIARTI000052578158
Texte parentLEGITEXT000052578103
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