Arrêté du 27 octobre 2025 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2025.

TexteArrêté du 27 octobre 2025
RattachementTitre VII : EXIGENCES DE SÉCURITÉ
IdentifiantLEGIARTI000052578178
Texte parentLEGITEXT000052578103
Référencearticle 43 de l'arrêté du 27 octobre 2025 (version du 16 novembre 2025)Légifrance →

1. Un technicien ne peut disposer que d'une seule carte d'atelier et ne peut être employé que par un unique intervenant agréé. En outre, il ne peut pas être détenteur d'une carte de conducteur lorsqu'il est détenteur d'une carte d'atelier.

2. Chaque technicien s'engage à ne jamais mettre sa carte à la disposition d'une autre personne, à ne jamais communiquer son code secret, y compris au RTS ou au CRTS, à signaler immédiatement au RTS ou au CRTS dont il dépend la perte, le vol ou le dysfonctionnement de sa carte, la divulgation du code secret ou toute atteinte à la sécurité de la carte. De même, il remet au RTS ou au CRTS sa carte d'atelier périmée ou présentant un dysfonctionnement, ainsi que sa carte en cours de validité lorsqu'il quitte l'intervenant, cesse son activité réglementée ou fait l'objet d'une mesure de suspension.

3. Lorsque l'intervenant exploite plusieurs ateliers, le technicien peut intervenir dans plusieurs ateliers autres que l'atelier auquel il est rattaché.

4. Un technicien est responsable de toutes les activités exercées avec sa carte, même dans le cas où certaines actions sont réalisées par un technicien en formation sous sa responsabilité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052578178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.