Arrêté du 27 octobre 2025 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2025.

TexteArrêté du 27 octobre 2025
RattachementTitre VII : EXIGENCES DE SÉCURITÉ
IdentifiantLEGIARTI000052578216
Texte parentLEGITEXT000052578103
Référencearticle 44 de l'arrêté du 27 octobre 2025 (version du 16 novembre 2025)Légifrance →

1. L'intervenant définit dans ses locaux des zones sensibles dans lesquelles sont réalisées :

2. - les opérations réglementaires prévues aux titres IV et V, et à l'article 32, et toute autre opération mettant en œuvre une carte d'atelier ;

3. - le stockage des éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 42.

4. L'accès à ces zones sensibles est restreint aux :

5. - personnes sous la responsabilité de l'intervenant ;

6. - prestataires chargés du contrôle des moyens définis au chapitre 4 de l'annexe II ;

7. - organisme chargé de l'accréditation mentionnée à l'article 36 ;

8. - autorités chargées de la métrologie légale ;

9. - autorités chargées du contrôle de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises et de personnes.

10. Dans la zone accessible aux conducteurs, il est procédé à l'affichage, soit de la décision d'agrément, soit de la portée de l'agrément et de son numéro ainsi que des adresses de l'autorité pilote et de l'autorité locale chargées de la métrologie légale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052578216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.