Référencearticle 47 de l'arrêté du 27 octobre 2025 (version du 16 novembre 2025)Légifrance →
1. L'utilisation des cartes d'atelier pour des opérations autres que celles prévues aux titres IV et V ainsi qu'à l'article 32 est déclarée par le constructeur de véhicules ou l'organisme agréés à l'autorité pilote chargée de la métrologie légale, et respecte les exigences de sécurité du présent titre.
2. En outre, l'activité de gestion de données nécessite d'être autorisée par l'entreprise de transport routier à laquelle appartiennent les données. Elle ne compromet pas la confidentialité des données des autres entreprises.
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