1. I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1 er janvier 2029 aux bénéficiaires des agréments portant sur la génération analogique. Elles peuvent toutefois être mises en œuvre avant cette date sur demande expresse du bénéficiaire.
2. II. - Les agréments portant sur la génération analogique, délivrés ou renouvelés par tacite reconduction avant le 1 er janvier 2026, restent valides deux ans à partir de la date de délivrance de l'agrément initial ou du dernier renouvellement tacite.
3. III. - Toute demande initiale d'agrément portant sur la génération analogique, déposée avant le 1 er janvier 2027, peut être instruite, sur demande expresse du demandeur, selon les dispositions applicables antérieurement au 1 er janvier 2026.
4. IV. - Les agréments portant sur la génération analogique, délivrés ou renouvelés en application des II et III peuvent, sur demande expresse du bénéficiaire, être renouvelés une fois par tacite reconduction pour :
5. - une durée de deux ans, si la date de renouvellement de l'agrément est antérieure au 1 er janvier 2027 ;
6. - une validité de l'agrément limitée au 31 décembre 2028, si la date de renouvellement de l'agrément est postérieure au 1 er janvier 2027.