Arrêté du 27 octobre 2025 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2025.

TexteArrêté du 27 octobre 2025
Rattachement
Chapitre 2 : Vérification primitive des instruments réparés prévue au titre III
  1. Annexe
  2. Chapitre 2 : Vérification primitive des instruments réparés prévue au titre III
IdentifiantLEGIARTI000052578238
Texte parentLEGITEXT000052578103
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 27 octobre 2025 (version du 16 novembre 2025)Légifrance →

1. 1° Examen administratif : intégrité et conformité du chronotachygraphe, de la marque d'homologation, des marques de contrôle, des marques d'identification et des dispositifs de scellement de l'instrument au certificat d'homologation et à la documentation du fabricant ;

2. 2° Essais de vitesse :

3. Les examens et essais décrits ci-après sont réalisés après mise en place d'un disque d'essais adapté au chronotachygraphe pour le type et la vitesse maximale, et comprennent au moins :

4. a) Fonctionnement trois minutes à la vitesse maximale du chronotachygraphe puis arrêt instantané ;

5. b) Fonctionnement par paliers de trois minutes aux vitesses croissantes de :

6. - 40, 70 et 100 km/h si la vitesse maximale est de 120 ou 125 km/h ;

7. - 40, 80 et 120 km/h si la vitesse maximale est de 140 km/h ;

8. - 40, 100 et 160 km/h si la vitesse maximale est de 180 km/h ;

9. 3° Essais de toutes les positions d'activité du conducteur, ainsi que du convoyeur s'il existe, chacune pendant au moins trois minutes.

10. Pendant les essais, il est procédé au contrôle de l'indicateur de vitesse et du totalisateur kilométrique ainsi que le cas échéant, du bon fonctionnement des témoins lumineux de dépassement de vitesse, de présence du disque d'essais, de l'horloge et de l'éclairage ;

11. 4° Contrôle du respect des erreurs maximales tolérées prévues à l'article 11 pour la distance et pour la vitesse ;

12. 5° Vérification de la conformité des inscriptions des positions et temps d'activité aux essais prévus au 3° ;

13. 6° Examen du respect des limites légales applicables par les vitesses enregistrées ;

14. 7° Contrôle de la perpendicularité (radialité/verticalité) du mouvement du stylet « vitesse » et de la direction du déplacement du disque d'essais : la trace laissée par le stylet « vitesse » passant instantanément de la vitesse maximale à zéro s'inscrit dans un couloir dont la largeur correspond à 1 minute de la graduation horaire du bord extérieur du disque d'essais (± 30 secondes par rapport au rayon) ;

15. 8° Contrôle de l'alignement des stylets (vitesse, temps d'activité, distance) : les traces laissées par les trois stylets à un même instant sont situées dans un angle formé par deux rayons et dont la longueur de l'arc correspond à ± 3 minutes 30 secondes de la graduation horaire du bord extérieur du disque d'essais ;

16. 9° Examen de la position et de la continuité des tracés conformément au certificat d'homologation et à la documentation du fabricant ;

17. 10° Concordance de l'indication de l'horloge et du marquage horaire sur le disque : l'écart est inférieur à 6 minutes ;

18. 11° Recoupement des marquages horaires pour les instruments à un conducteur et un convoyeur : l'écart entre les traces laissées à un même instant par les stylets conducteur et convoyeur est inférieur à 6 minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052578238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.