Arrêté du 27 octobre 2025 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2025.

TexteArrêté du 27 octobre 2025
Rattachement
Chapitre 5 : Moyens nécessaires à l'installation suivie de l'inspection de l'installation, et à l'inspection périodique
  1. Annexe
  2. Chapitre 5 : Moyens nécessaires à l'installation suivie de l'inspection de l'installation, et à l'inspection périodique
IdentifiantLEGIARTI000052578244
Texte parentLEGITEXT000052578103
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 27 octobre 2025 (version du 16 novembre 2025)Légifrance →

1. Les organismes agréés disposent, outre le matériel nécessaire spécifique à un type de chronotachygraphe analogique, au moins des moyens suivants :

2. 1° Un variateur de vitesse pour la vérification du respect des erreurs maximales tolérées de l'instrument seul ;

3. 2° Un moyen de détermination du coefficient w des véhicules, pouvant être inclus dans le banc d'essais mentionné au 4° ; cette détermination pouvant également être effectuée sur une piste rectiligne étalonnée plane ;

4. 3° Un moyen de mesure de la circonférence effective des pneumatiques des roues motrices, pouvant être inclus dans le banc d'essais mentionné au 4° ; ce moyen pouvant également être constitué d'une piste rectiligne étalonnée plane d'une longueur d'au moins un tour de roue et des mesures matérialisées de longueur nécessaires ;

5. 4° Une piste étalonnée, ou pour autant qu'il soit d'une exactitude comparable, un banc d'essais, tel que mentionné au chapitre VI.4 de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, pour la vérification du respect des erreurs maximales tolérées de l'installation ;

6. 5° Un manomètre pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles et un dispositif de gonflage ; ce manomètre a fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou d'un certificat d'approbation CE de modèle et a subi l'épreuve de la vérification primitive depuis moins de 4 ans (à défaut de connaître la date de la vérification primitive, la date d'achat de l'instrument neuf est prise en compte) ;

7. 6° Un stock de disques correspondant aux types de chronotachygraphes les plus courants ;

8. 7° Un lecteur de disque et des embases porte-disques nécessaires à l'adaptation de ce lecteur à chacun des types de disques les plus courants ;

9. 8° Un dispositif permettant l'apposition de la marque d'identification.

10. Le variateur, les moyens de détermination et de mesure autres qu'une piste étalonnée, et le banc d'essais cités aux 1° à 4° font l'objet d'un étalonnage ou d'une vérification une fois par an. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux pistes étalonnées, mesures matérialisées de longueur et manomètres cités aux 2°, 3°, 4° et 5°.

11. Les moyens de mesure et d'essais sont compatibles avec le besoin défini. Les incertitudes de ces moyens sont suffisamment faibles vis-à-vis des erreurs maximales tolérées définies au chapitre III.f de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, en ce qui concerne les grandeurs de distance et de vitesse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052578244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.