1. Les personnes ayant validé une formation leur permettant d'assurer l'activité d'animateur de jeunes sapeurs-pompiers, de formateur de jeunes sapeurs-pompiers ou d'animateur des activités physiques et sportives de jeunes sapeurs-pompiers définis par l'arrêté du 18 juillet 2014 relatif à la formation des animateurs de jeunes sapeurs-pompiers sont réputés titulaires du diplôme ou des attestations de compétences correspondantes.
Arrêté du 20 octobre 2025 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2025.
TexteArrêté du 20 octobre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052578819
Texte parentLEGITEXT000052578805
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