Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1081 du 17 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052588771
Texte parentLEGITEXT000052588758
Référencearticle 2 du décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 543-43 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :

2. « Art. R. 543-43.-I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :

3. « 1° “ Emballages ” : un article, quel que soit le matériau dont il est constitué, tel que défini au point 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et déchets d'emballages ;

4. « 2° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale telle que définie au point 15 de l'article 3 du règlement mentionné au 1° du présent I ;

5. « 3° “ Emballage composite ” : une unité d'emballage telle que définie au point 24 de l'article 3 du même règlement ;

6. « 4° “ Déchets d'emballages ” : tout emballage ou matériau d'emballage tel que défini au point 25 de l'article 3 du même règlement ;

7. « 5° “ Emballage ménager ” : tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ou susceptibles de l'être ;

8. « 6° “ Emballage professionnel ” : tout emballage de produits qui n'est pas considéré comme un emballage ménager ;

9. « 7° “ Emballage réemployable ” : un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.

10. « Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance, de circuit de distribution ou de type d'emballage ou de produit, les emballages qui sont considérés comme relevant du 5° ou du 6° du présent I.

11. « II.-Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par :

12. « 1° “ Récipients pour boissons ” : les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du 3° du I du présent article ;

13. « 2° “ Bouchons et couvercles en plastique ” : les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R543-43

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052588771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.