Arrêté du 30 octobre 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2025.

TexteArrêté du 30 octobre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052598838
Texte parentLEGITEXT000052598822
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 octobre 2025 (version du 20 novembre 2025)Légifrance →

1. Pour permettre le calcul d'électricité renouvelable éligible figurant sur le certificat de fourniture d'énergie renouvelable à lui attribuer, l'aménageur transmet les sessions de recharge enregistrées sur son installation sous un délai de quinze jours.

2. Il transmet toute donnée supplémentaire nécessaire au calcul du volume de certificats, sur demande de la direction générale de l'énergie et du climat.

3. Cette transmission est effectuée au moyen d'une interface de programmation applicative mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

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