Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 octobre 2025 (version du 20 novembre 2025)Légifrance →
1. Aux fins du contrôle des quantités d'électricité déclarées via l'interface de programmation applicative, l'aménageur consent à la transmission des données produites par le gestionnaire du réseau public de distribution sur les points de livraison alimentant ses stations de recharge.
2. L'aménageur est tenu d'exécuter toute injonction à un contrôle sur site mentionné à la section 4 du chapitre 1 er du titre III bis du décret n° 2019-570 susmentionné.
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