1. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier concernant le même établissement de crédit, il est procédé à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.
Arrêté du 4 décembre 2017 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2017.
TexteArrêté du 4 décembre 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions de prise, d'extension ou de diminution de participation qualifiée dans le capital d'un établissement de crédit
- Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
- Chapitre Ier : Conditions de prise, d'extension ou de diminution de participation qualifiée dans le capital d'un établissement de crédit
IdentifiantLEGIARTI000052603853
Texte parentLEGITEXT000052603779
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