1. L'entreprise qui sollicite un agrément d'établissement de crédit indique notamment, à l'appui de sa demande, l'identitéet le caractère approprié, évalué selon les critères énoncés à l'article R. 511-3-2 du code monétaire et financier, de ses actionnaires et associés, directs ou indirects détenant une participation qualifiée, ou, à défaut, celle des vingt principaux actionnaires et associés. Elle indique également, pour chacun d'eux, le montant de la participation, ainsi que le pourcentage du capital et des droits de vote qu'il détient.
Arrêté du 4 décembre 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 août 2026.
TexteArrêté du 4 décembre 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre Ier : AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054614878
Texte parentLEGITEXT000052603779
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