Arrêté du 4 décembre 2017 · Article

Article 24-9

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

TexteArrêté du 4 décembre 2017
Rattachement
Section 2 : Fusions et scissions
  1. Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
  2. Chapitre III bis : Acquisitions et cessions de participation importante, transferts significatifs d'actifs et de passifs, fusions et scissions de la part des établissements de crédit
  3. Section 2 : Fusions et scissions
IdentifiantLEGIARTI000054604937
Texte parentLEGITEXT000052603779
Référencearticle 24-9 de l'arrêté du 4 décembre 2017 (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. I. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, peut, pendant la période d'évaluation mentionnée à l'article 24-8, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de cette période, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

2. II. - Entre la date de la demande d'informations complémentaires mentionnée au I et la date de réception de la réponse par les parties prenantes financières à cette demande contenant toutes les informations demandées, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation.

3. III. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas peut porter la suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés maximum dans les conditions suivantes :

4. 1° Lorsqu'au moins une des parties prenantes financières a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ; ou

5. 2° Lorsqu'un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue au I de l'article R. 511-5-1 du code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054604937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.