1. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par la Banque centrale européenne conformément à l'article L. 511-15 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder deux ans.
Arrêté du 4 décembre 2017 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2017.
TexteArrêté du 4 décembre 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052603877
Texte parentLEGITEXT000052603779
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