1. Les fonds et titres de créance mentionnés à l'article L. 511-16 du code monétaire et financier dont l'échéance de remboursement est postérieure à l'expiration de la période mentionnée à l'article 30, au terme de laquelle le retrait d'agrément prend effet, sont remboursés à une date, également fixée par la Banque centrale européenne, antérieure à l'expiration de ladite période.
Arrêté du 4 décembre 2017 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2017.
TexteArrêté du 4 décembre 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052603879
Texte parentLEGITEXT000052603779
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