Arrêté du 4 décembre 2017 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2017.

TexteArrêté du 4 décembre 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052603887
Texte parentLEGITEXT000052603779
Référencearticle 35 de l'arrêté du 4 décembre 2017 (version du 8 décembre 2017)Légifrance →

1. Si à la date de remboursement fixée par la Banque centrale européenne conformément à l'article 31, l'établissement est encore débiteur de fonds ou titres de créance mentionnés à l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, il lui appartient d'en virer immédiatement, le cas échéant sous les conditions de l'article 33 du présent arrêté, la contre-valeur sur les livres d'un autre établissement de crédit, avec lequel il aura signé à cet effet une convention et qui conservera cette somme en dépôt pour le compte du titulaire.

2. A la même date ou, si la Banque centrale européenne n'en a pas fixé, à l'expiration de la période de retrait d'agrément, les instruments financiers encore détenus par l'établissement au nom de tiers sont transférés par celui-ci chez un autre teneur de compte-conservateur ayant préalablement accepté, aux termes d'une convention, d'en assurer la garde pour le compte de leurs titulaires ou éventuellement chez l'émetteur.

3. Copie de ces conventions est adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A défaut de convention ou si, pour préserver les intérêts des créanciers ou titulaires, la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, s'oppose à ces virements ou transferts, les sommes et titres sont virés ou transférés à la Caisse des dépôts et consignations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052603887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.