Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052603889
Texte parentLEGITEXT000052603779
Référencearticle 36 de l'arrêté du 4 décembre 2017 (version du 8 décembre 2017)Légifrance →
1. Lorsque le retrait d'agrément est prononcé en application de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier, les opérations de crédit que l'établissement a conclues ou s'est engagé à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme initialement convenu.
2. Toutefois les créances correspondantes peuvent être cédées à un ou plusieurs autres établissements de crédit ou sociétés de financement habilités à effectuer de telles opérations.
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