Article en vigueur depuis le 8 décembre 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 11 janvier 2027.
TexteArrêté du 4 décembre 2017
RattachementChapitre II : Capital initial
Titre Ier : AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Chapitre II : Capital initial
IdentifiantLEGIARTI000052603831
Texte parentLEGITEXT000052603779
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 décembre 2017 (version du 8 décembre 2017)Légifrance →
1. Les établissements de crédit ayant leur siège social sur le territoire de la République française disposent d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à 5 millions d'euros.
2. Pour l'application du premier alinéa, le bilan des caisses régionales ou fédérales du Crédit agricole, du Crédit mutuel ou du Crédit mutuel agricole et rural est agrégé avec celui des caisses locales qui leur sont affiliées ou qui sont affiliées à une même fédération régionale, conformément à l'article R. 511-3 du code monétaire et financier.
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