Arrêté du 4 décembre 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 11 janvier 2027.

TexteArrêté du 4 décembre 2017
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières aux succursales de pays tiers
  1. Titre Ier : AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
  2. Chapitre III : Dispositions particulières aux succursales de pays tiers
IdentifiantLEGIARTI000052603835
Texte parentLEGITEXT000052603779
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 décembre 2017 (version du 8 décembre 2017)Légifrance →

1. Les succursales établies sur le territoire de la République française d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la Principauté de Monaco, justifient d'une dotation employée en France d'un montant au moins égal à 5 millions d'euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052603835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.