1. Les succursales établies sur le territoire de la République française d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la Principauté de Monaco, justifient d'une dotation employée en France d'un montant au moins égal à 5 millions d'euros.
Arrêté du 4 décembre 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 11 janvier 2027.
TexteArrêté du 4 décembre 2017
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières aux succursales de pays tiers
- Titre Ier : AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
- Chapitre III : Dispositions particulières aux succursales de pays tiers
IdentifiantLEGIARTI000052603835
Texte parentLEGITEXT000052603779
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