Décret n°2025-1096 du 19 novembre 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1096 du 19 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052618395
Texte parentLEGITEXT000052618392
Référencearticle 1 du décret n°2025-1096 du 19 novembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 2 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Ils peuvent, sous réserve du seuil démographique conditionnant, le cas échéant, la création du grade d'avancement dont ils relèvent, occuper l'ensemble des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, dans les conditions prévues par les articles 1er, 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. » ;

4. 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Les attachés principaux ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés aux deux premiers alinéas, correspondent à un niveau d'expertise élevé, acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser des missions impliquant un important degré d'expertise ou d'encadrement. » ;

6. 3° Aux quatrième et cinquième alinéas :

7. a) Les mots : « le décret du 22 septembre 2000 précité » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique » ;

8. b) La seconde phrase est supprimée.

9. II.-Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 1er avril 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Les conseillers territoriaux principaux des activités physiques et sportives ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au premier alinéa, correspondent à un niveau d'expertise élevé, acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser des missions impliquant un important degré d'expertise ou d'encadrement. »

11. III.-L'article 4 du décret du 26 février 2016 susvisé est ainsi modifié :

12. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Les ingénieurs principaux ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés à l'article 2, correspondent à un niveau d'expertise élevé, acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser des missions impliquant un important degré d'expertise ou d'encadrement. » ;

14. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 3 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : art. 2
  • Décret n° 92-364 du 1 avril 1992 : art. 2
  • Décret n°2016-201 du 26 février 2016 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052618395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.