Décret n°2025-1102 du 19 novembre 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2025.

TexteDécret n°2025-1102 du 19 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052660669
Texte parentLEGITEXT000052660630
Référencearticle 3 du décret n°2025-1102 du 19 novembre 2025 (version du 22 novembre 2025)Légifrance →

1. Les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés peuvent également atteindre l'objectif de développement de la vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, mentionné au II de l'article 23 de la loi du 22 août 2021 susvisée, en réalisant grâce à la vente de produits de grande consommation ainsi présentés au moins 20 % de leur chiffre d'affaires annuel hors taxes, après déduction de ce dernier :

2. 1° Du chiffre d'affaires annuel hors taxes résultant de la vente des produits de grande consommation dont la vente en vrac est interdite, listés à l'article D. 120-7 du code de la consommation ;

3. 2° De 75 % du chiffre d'affaires hors taxes résultant de la vente de chacune des catégories de produits suivants :

4. a) Les boissons alcoolisées ;

5. b) Les produits cosmétiques ;

6. c) Les détergents autres que ceux listés au 10° de l'article D. 120-7 du code de la consommation ;

7. d) Les produits d'hygiène à usage unique listés aux 2° et 3° du I de l'article D. 120-6 du code de la consommation ;

8. e) Les autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.

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