1. I. - Ont accès aux données mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
2. 1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
3. 2° Les personnels de la police nationale chargés d'une mission de contrôle des transports terrestres ;
4. 3° Les personnels de la préfecture de police de Paris chargés d'une mission de contrôle des transports terrestres ;
5. 4° Les personnels de la gendarmerie nationale chargés du contrôle des transports terrestres ;
6. 5° Les agents désignés par le ministre chargé des transports pour les opérations d'assistance et de maintenance des outils nécessaires au fonctionnement du système d'information ;
7. 6° Les agents du bureau du contrôle et de la circulation des transports routiers de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités.
8. II. - Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
9. 1° Les magistrats des parquets compétents ;
10. 2° Les conducteurs contrôlés et les entreprises contrôlées ;
11. 3° Les administrations et autorités nationales au titre des échanges d'informations en matière de lutte contre le travail illégal ;
12. 4° Les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne au titre de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier.