Arrêté du 17 novembre 2025 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2025.

TexteArrêté du 17 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052824522
Texte parentLEGITEXT000052824486
Référencearticle 29 de l'arrêté du 17 novembre 2025 (version du 24 novembre 2025)Légifrance →

1. En raison de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), les conditions de production du cahier des charges de l'IGP « Volailles de Bourgogne » sont modifiées temporairement comme suit :

2. Sont suspendues à compter du 16 octobre 2025, et tant qu'une mise à l'abri des volailles est imposée pour les exploitations situées dans les communes et départements concernés par des mesures de protections sanitaires contre la propagation du virus de l'IAHP, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2026, les dispositions suivantes :

3. Chapitre 2, paragraphe 4 « Description du produit agricole » :

4. « Nos volailles ont toutes accès à un mode d'élevage en plein-air sur un parcours herbeux ».

5. Chapitre 2, paragraphe 7 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique « Alimentation, élevage, abattage », sous-rubrique « poulet », item a « Elevage » :

6. « - accès au plein-air à 6 semaines au plus tard » ;

7. « - 2 m 2 au moins de parcours herbeux par poulet ».

8. Chapitre 2, paragraphe 7 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique « Alimentation, élevage, abattage », sous-rubrique « pintade », item a « Elevage » :

9. « - accès au plein-air à 8 semaines au plus tard » ;

10. « - 2 m 2 au moins de parcours herbeux par pintade ».

11. Chapitre 2, paragraphe 7 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique « Alimentation, élevage, abattage », sous-rubrique « dinde », item a « Elevage » :

12. « - un grand parcours herbeux : 1,5 hectare ».

13. Chapitre 2, paragraphe 7 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique « Alimentation, élevage, abattage », sous-rubrique « oie », item a « Elevage » :

14. « - de 6 semaines à l'abattage, abris avec accès permanent au parcours » ;

15. « - 10 m 2 de parcours par sujet ».

16. Chapitre 2, paragraphe 7 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique « Alimentation, élevage, abattage », sous-rubrique « chapon », item a « Elevage » :

17. « - accès au plein-air à 6 semaines au plus tard » ;

18. « - 4 m 2 au moins de parcours herbeux par chapon après 85 jours ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052824522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.