Arrêté du 17 novembre 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2025.

TexteArrêté du 17 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052824504
Texte parentLEGITEXT000052824486
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 novembre 2025 (version du 24 novembre 2025)Légifrance →

1. En raison de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), les conditions de production du cahier des charges de l'IGP « Oie d'Anjou » sont modifiées temporairement comme suit :

2. Sont suspendues à compter du 16 octobre 2025, et tant qu'une mise à l'abri des volailles est imposée pour les exploitations situées dans les communes et départements concernés par des mesures de protections sanitaires contre la propagation du virus de l'IAHP, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2026, les dispositions suivantes :

3. Chapitre 2 « Description du produit » :

4. « Elle est élevée en plein air, en pacage sur parcours herbeux et des cultures fourragères. Ce mode d'élevage permet à l'oie d'Anjou d'exprimer sa capacité naturelle à digérer la cellulose des végétaux en consommant des fourrages sur pieds et en limitant ainsi l'apport de matières protéiques extérieurs. »

5. Chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique « Mode d'élevage » :

6. « Les oies d'Anjou sont élevée en plein air et en pacage 92 jours minimum : elles ont accès au parcours au plus tard à 28 jours jusqu'à leur mise en finition à partir du 1 er novembre. »

7. Chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique « Bâtiment et parcours » :

8. « Les oies ont accès à un parcours de 15 m 2 minimum par oie. Les éleveurs réalisent un pâturage tournant en mettant à disposition alternée des parcelles de parcours herbeux et de cultures dérobées à destination fourragère. L'assolement doit être de 3 cultures différentes minimum. La surface minimale d'enclos de pâturage est de 2 m 2 par oie. Les oies disposent ainsi d'un fourrage à consommer sur pied durant toute la période de pacage. »

9. Chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique « Alimentation » :

10. « Des fourrages consommés sur pieds dès la sortie sur parcours à 28 jours jusqu'à la mise en finition sur l'aire d'exercice paillée complètent ainsi l'alimentation distribuée. »

11. Chapitre 9 « Exigences nationales » :

12. « Elevé en plein air et en pacage ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052824504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.