Arrêté du 17 novembre 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2025.

TexteArrêté du 17 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052824506
Texte parentLEGITEXT000052824486
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 novembre 2025 (version du 24 novembre 2025)Légifrance →

1. En raison de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), les conditions de production du cahier des charges de l'IGP « Poulet de l'Ardèche » ou « Chapon de l'Ardèche » sont modifiées temporairement comme suit :

2. Sont suspendues à compter du 16 octobre 2025, et tant qu'une mise à l'abri des volailles est imposée pour les exploitations situées dans les communes et départements concernés par des mesures de protections sanitaires contre la propagation du virus de l'IAHP, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2026, les dispositions suivantes :

3. Chapitre 2 « Description du produit » :

4. « élevés en plein air avec un accès libre à un parcours arboré naturellement recouvert de gravillons ».

5. Chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.3 « Mode d'élevage » :

6. - « les “Poulet de l'Ardèche”/“Chapon de l'Ardèche”sont élevés en plein air. » ;

7. - « et sur leur parcours de sortie » ;

8. - « poulets […] Sur parcours : 2 m 2 minimum par sujet ;

9. - « chapons […] Sur parcours : 2 m 2 minimum par sujet jusqu'à 91 jours puis 4 m 2 minimum par sujet » ;

10. - « les poulets et chapons doivent avoir accès à un parcours en plein-air à partir de 42 jours, (néanmoins les chapons peuvent rester enfermés 2 jours avant chaponnage puis pendant 6 jours après chaponnage). Pour cela, les bâtiments sont munis de trappes ouvertes depuis 9 heures du matin au plus tard jusqu'au crépuscule. En plein-air, les volailles peuvent ainsi être libres et pleinement exprimer leur comportement naturel, dans un environnement à la fois naturel et adapté à leurs besoins. »

11. Chapitre 9 « Exigence nationale » :

12. « Elevage type fermier/plein air ».

13. « Elevage en plein air avec accès à un parcours avec des densités minimales pour les volailles (2 m 2 /poulet et 4 m 2 /chapon) ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052824506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.