Arrêté du 17 novembre 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2025.

TexteArrêté du 17 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052824509
Texte parentLEGITEXT000052824486
Référencearticle 8 de l'arrêté du 17 novembre 2025 (version du 24 novembre 2025)Légifrance →

1. En raison de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), les conditions de production du cahier des charges de l'IGP « Volailles d'Ancenis » sont modifiées temporairement comme suit :

2. Sont suspendues à compter du 16 octobre 2025, et tant qu'une mise à l'abri des volailles est imposée pour les exploitations situées dans les communes et départements concernés par des mesures de protections sanitaires contre la propagation du virus de l'IAHP, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2026, les dispositions suivantes :

3. Chapitre 2 « Description du produit » :

4. « Elles sont élevées en plein air sur des parcours enherbés et arborés favorables à l'expression naturelle de ces souches à l'exploration des parcours ».

5. Chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.1 « Souches utilisées » :

6. « Les volailles sont ainsi adaptées […] à l'élevage en plein air ; elles utilisent au mieux le parcours. »

7. Chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2 « Mode d'élevage » :

8. « Les “Volailles d'Ancenis” sont élevées en plein air : elles ont accès à un parcours à un âge défini. Pour cela, les bâtiments sont munis de trappes qui sont ouvertes dès 9 heures du matin et jusqu'à la tombée de la nuit.

9. «


Age maximal d'accès au parcours

Poulet

37
Du 37e au 42e jour des aménagements d'horaires sont possibles l'hiver

Pintade

56

Chapon

42

Chapon de pintade

56

Poularde

42

Dinde

56

10. ».

11. Chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.3 « Bâtiments et parcours d'élevage » :

12. « La taille de parcours doit être suffisante pour offrir aux “Volailles d'Ancenis” une surface minimale à chaque production :

13. «


Surface minimale de parcours par sujet

Poulet

2 m2

Pintade

2 m2

Dinde

6 m2

Surface minimale de parcours par sujet
de la mise en place au jour de l'enlèvement partiel

Surface minimale de parcours par sujet du jour
de l'enlèvement partiel à l'âge minimal d'abattage

Chapon

2 m2

4 m2

Chapon de pintade

2 m2

3 m2

Poularde

2 m2

3 m2

14. ».

15. Chapitre 9 « Exigences nationales » :

16. « Principaux points à contrôler : Elevé en plein air avec un accès à un parcours ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052824509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.