Arrêté du 18 novembre 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2025.

TexteArrêté du 18 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052825170
Texte parentLEGITEXT000052825156
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 novembre 2025 (version du 24 novembre 2025)Légifrance →

1. Chaque concours comporte les épreuves obligatoires suivantes : deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

2. I. - Epreuves écrites d'admissibilité :

3. 1° Epreuve n° 1 : épreuve de français et d'arithmétique dont le programme est fixé en annexe I (durée : 1 h 30 ; coefficient 1).

4. Cette épreuve vise, à travers la résolution de courts exercices à évaluer la capacité de compréhension des candidats, leur aptitude à s'exprimer par écrit et leur aptitude à la mise en œuvre pratique des connaissances nécessaires à l'exercice des missions dévolues aux agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat ;

5. 2° Epreuve n° 2 : questionnaire à choix multiples portant soit sur les règles du code de la route soit sur la signalisation fluviale et maritime (durée : 25 minutes ; coefficient 1).

6. II. - Epreuve orale d'admission :

7. 1° Epreuve n° 3 : mise en situation de travail qui peut être individuelle ou collective.

8. Cette épreuve pratique permet au jury d'apprécier l'endurance physique du candidat et sa capacité à acquérir les connaissances nécessaires pour la mise en œuvre des techniques de travail et l'utilisation des outils que l'exercice des fonctions implique de façon courante dans le respect des conditions élémentaires de sécurité et de prévention et dans le cadre d'une organisation donnée (durée : 1 heure ; coefficient 3) ;

9. 2° Epreuve n° 4 : un entretien avec le jury en lien avec l'épreuve pratique consistant pour le candidat, à partir d'une situation de travail donnée, à présenter l'organisation du travail dans ses aspects techniques et dans le respect des conditions élémentaires de sécurité et de prévention (durée : 20 minutes ; coefficient 3).

10. Cette épreuve permet au jury d'évaluer si les expériences personnelles et, le cas échéant, professionnelles du candidat, ainsi que sa motivation, lui permettent d'exercer les missions dévolues grade d'agent d'exploitation principal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052825170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.