Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 octobre 2025 (version du 26 novembre 2025)Légifrance →
1. Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées, à distance, hors de ces locaux, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
2. Les périodes d'astreintes mentionnées à l'article 15 de l'arrêté du 30 septembre 2014 susvisé, ne constituent pas du télétravail au sens du présent arrêté.
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