1. Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive. Les mises à jour utiles de l'application sont réalisées en cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce.
Arrêté du 22 février 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 mars 2008.
TexteArrêté du 22 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018423382
Texte parentLEGITEXT000052847328
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