1. Les personnes ou catégories de personnes qui, dans le cadre légal de leur compétence, ont directement accès au traitement, à l'enregistrement, à la conservation et à la modification des informations mentionnées à l'article 2 sont, dans leur ressort territorial de compétence, les magistrats, les juges de proximité, les directeurs et chefs de greffe et les agents du greffe des tribunaux de police, des juridictions de proximité et des greffes détachés.
Arrêté du 22 février 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 mars 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteArrêté du 22 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018423383
Texte parentLEGITEXT000052847328
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