1. Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces d'exécution des décisions judiciaires des infractions des cinq premières classes relevant soit de l'ordonnance pénale, soit de la comparution devant le tribunal de police.
Arrêté du 24 juillet 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 août 1995, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteArrêté du 24 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553487
Texte parentLEGITEXT000052847339
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