1. Le président du tribunal de police veillera à la mise en oeuvre des mesures, tant physiques que logiques, nécessaires afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données nominatives.
Arrêté du 24 juillet 1995 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 4 août 1995, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteArrêté du 24 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553493
Texte parentLEGITEXT000052847339
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