Référencearticle 2 du décret n°2025-1138 du 28 novembre 2025 (version du 30 novembre 2025)Légifrance →
1. Par dérogation au I de l'article 5-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, la condition tenant à la production d'une des pièces qui y sont mentionnées est satisfaite par celle d'une copie.
2. Par dérogation à l'article 6 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, les documents par lesquels le demandeur justifie de sa résidence datent de moins de trois mois à la date de l'envoi de la demande en ligne.
3. Par dérogation à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, il n'est pas procédé au recueil des empreintes digitales lors du dépôt de la demande.
4. Par dérogation au I de l'article 9 du décret du 28 octobre 2016 susvisé, la durée de conservation de l'image numérisée des empreintes digitales prises lors du dépôt de la demande du titre dont il est obtenu le renouvellement dans le cadre de la présente expérimentation est de 30 ans.
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