1. I. - Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1 er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes au titre de la période pour laquelle le versement de l'aide est demandé :
2. 1° Elles opèrent en France et leur activité principale est :
3. a) Soit le transport ferroviaire de marchandises, lorsqu'elles sont titulaires d'un certificat de sécurité délivré en application de l'article L. 2221-1 du code des transports ;
4. b) Soit la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants, lorsqu'elles concourent principalement à des activités de transport ferroviaire de marchandises ;
5. c) Soit l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire, lorsqu'elles concourent principalement à des activités de transport ferroviaire de marchandises ;
6. 2° Elles ont la qualité d'employeur d'un salarié :
7. a) Affilié, en application de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé, au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
8. b) Employé à la date du 1 er janvier 2025 par une entreprise remplissant les conditions mentionnées au 1° du présent I.
9. II. - Le montant de l'aide est égal à la somme des coûts spécifiques éligibles constitués des sommes versées :
10. 1° En paiement du taux T2 de la cotisation prévue par le III de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé ;
11. 2° Au titre des périodes d'emploi des salariés visés au 2° du I, déclarées conformément à l'article 4, et comprises entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2034.
12. III. - Le bénéfice de l'aide est réservé à l'employeur au 1 er janvier 2025 d'un salarié remplissant les conditions mentionnées au I, ainsi que, en cas de changement d'employeur, au deuxième employeur consécutif de ce salarié vérifiant les conditions mentionnées au I.