Arrêté du 27 novembre 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2025.

TexteArrêté du 27 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052960829
Texte parentLEGITEXT000052960821
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 novembre 2025 (version du 30 novembre 2025)Légifrance →

1. I. - La demande d'aide est adressée, par voie dématérialisée et dans des conditions garantissant la sécurité des données, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

2. II. - A l'issue des vérifications prévues au I, lorsque le demandeur est une entreprise ayant la qualité de filiale directe ou indirecte de la société nationale SNCF :

3. 1° La caisse adresse à la société nationale SNCF un document attestant du montant de l'aide éligible, au regard du nombre de salariés, du montant versé en paiement du taux T2 et des périodes pour lesquels l'aide est demandée ;

4. 2° La société nationale SNCF adresse au demandeur la décision d'acceptation totale ou partielle de l'aide indiquant le montant de l'aide, au regard du nombre de salariés, du montant versé en paiement du taux T2 et des périodes pour lesquels l'aide est demandée, et verse au demandeur le montant de l'aide.

5. III. - A l'issue des vérifications prévues au I, lorsque le demandeur est une entreprise autre que celles mentionnées au II, la caisse :

6. 1° Etablit et conserve un document attestant du montant de l'aide éligible, au regard du nombre de salariés, du montant versé en paiement du taux T2 et des périodes pour lesquels l'aide est demandée ;

7. 2° Adresse au demandeur la décision d'acceptation totale ou partielle de l'aide indiquant le montant de l'aide, au regard du nombre de salariés, du montant versé en paiement du taux T2 et des périodes pour lesquels l'aide est demandée, et verse au demandeur le montant de l'aide.

8. IV. - En cas de différence entre le montant de l'aide demandé et le montant de l'aide éligible vérifié et attesté par la caisse, le montant de l'aide versé correspond au montant le plus faible.

9. V. - En cas de demande d'aide rectificative, elle est adressée dans les mêmes conditions que la demande d'aide initiale, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'évolution du montant de l'aide éligible est intervenue. La demande d'aide rectificative est traitée dans les mêmes conditions que la demande d'aide initiale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052960829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.