Arrêté du 29 novembre 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteArrêté du 29 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052960982
Texte parentLEGITEXT000052960965
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 novembre 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Dans le cadre de l'expérimentation, la gestion des demandes de renouvellement de passeport sans comparution est centralisée dans un seul poste diplomatique ou consulaire par pays. Sont ainsi désignés pour cette tâche le consulat général de France à Québec pour le Canada, l'ambassade de France à Lisbonne pour le Portugal, le consulat général de France à Barcelone pour l'Espagne, et le consulat général de France à Sydney pour l'Australie.

2. En application de l'alinéa 2 du I de l'article 14 du décret du 31 décembre 2003 susvisé, les chefs de postes de ces quatre postes centralisateurs sont autorisés à consulter les registres des Français établis hors de France tenus au titre des autres circonscriptions consulaires pour le compte desquels ils sont chargés de la centralisation des demandes de renouvellement de passeport dans le cadre de cette expérimentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052960982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.