Référencearticle 16 du décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. Pour l'élaboration des tableaux d'avancement mentionnés aux articles 14 et 15, il est tenu compte de la qualité et de la diversité du parcours professionnel, du niveau des responsabilités exercées et de l'expertise liée aux fonctions, des qualités de savoir-faire et de savoir-être tels que définis dans le référentiel des métiers et des compétences des directeurs de la fonction publique hospitalière, notamment en matière d'encadrement et d'animation d'équipe, des résultats obtenus, notamment au regard des objectifs fixés lors des évaluations annuelles, et du souci du développement de ses propres compétences.
2. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par les lignes directrices de gestion.
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