1. Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 14 et 15 sont communiqués sans délai au ministre chargé de la santé. Ils sont exécutoires un mois après la date de leur réception par ce dernier si celui-ci ne s'y est pas opposé. Le ministre chargé de la santé peut demander par écrit des informations ou des documents complémentaires relatifs à ces tableaux. Le délai d'un mois est alors suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.
Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.
TexteDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025
Rattachement
Section 3 : Carrière
- Chapitre Ier : Dispositions statutaires
- Section 3 : Carrière
IdentifiantLEGIARTI000052961107
Texte parentLEGITEXT000052961009
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