Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025
Rattachement
Section 2 : Recrutement et formation des directeurs d'hôpital
  1. Chapitre Ier : Dispositions statutaires
  2. Section 2 : Recrutement et formation des directeurs d'hôpital
IdentifiantLEGIARTI000052961087
Texte parentLEGITEXT000052961009
Référencearticle 7 du décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique par le directeur général du Centre national de gestion, après avis d'une commission d'accès. Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder 30 % du nombre des emplois de directeurs d'hôpital offerts au titre du recrutement considéré. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, d'une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l'établissement de la liste d'aptitude et, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'accès.

2. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

3. 1° Les fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A ou assimilé de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou accueillis en détachement dans l'un de ces corps, ainsi que les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, dans les deux cas, au 1 er janvier de l'année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps, ou un emploi de catégorie A ou assimilé ;

4. 2° Les praticiens hospitaliers ayant atteint le 6 e échelon de leur grille de rémunération.

5. Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont nommées et classées dans le corps des directeurs d'hôpital selon les modalités fixées à l'article 6 du présent décret. Le cas échéant, elles ne peuvent pas occuper, pour leur première affectation en qualité de directeur d'hôpital ni avant un délai de trois ans à compter de leur nomination en application des dispositions du présent article, un emploi dans l'établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dans lequel elles exerçaient leurs fonctions avant cette nomination.

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